23. Les droits de greffe suivants sont exigibles:1° pour l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document lorsque cette démarche est requise par une loi ou un règlement et que ceux-ci ne fixent pas le droit payable pour cette démarche, la somme de 54,75 $; 2° pour une copie de tout document non visé au paragraphe 3, la somme de 3,20 $ la page; 3° pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 20,40 $ et, s’il y a lieu, de 4,30 $ la page pour la sixième page et les suivantes. Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à la première copie du jugement demandée par chacune des parties.
Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 256-95, a. 23; D. 1509-2002, a. 16; D. 147-2014, a. 1.